Avril 2026
Traduction en français de la contribution en anglais du Mouvement européen pour l’eau.
Introduction
Le Mouvement européen pour l’eau (EWM) est un réseau ouvert, inclusif et pluraliste dont l’objectif est de renforcer la reconnaissance de l’eau en tant que bien commun et droit universel fondamental. Nous sommes unis dans notre lutte contre la privatisation et la marchandisation de cette ressource vitale, ainsi que dans notre engagement à construire un système de gestion publique et communautaire de l’eau, fondé sur la participation démocratique des citoyens et des travailleurs. L’EWM a été l’un des promoteurs de l’initiative citoyenne européenne (ICE) « Right2Water » de 2012/2013 sur le droit humain à l’eau.
Le dernier rapport de l’Agence européenne de l’environnement (EEA) sur l’état des eaux en Europe en 2024 a mis en évidence des chiffres alarmants concernant l’état des eaux de l’Union Européenne (UE), dont seulement 29 % des eaux de surface présentent un bon état chimique, et a clairement identifié certains des principaux facteurs responsables.
Nous souhaitons comprendre comment « cette initiative favorisera l’accès à ces matières dans l’UE, tout en protégeant l’environnement et la santé humaine »¹, étant donné que cette révision conduira sans aucun doute à un affaiblissement des mesures de protection de l’environnement.
Le secteur minier et certains de nos responsables politiques présentent systématiquement la Directive cadre sur l’eau (DCE) comme un compromis nécessaire pour garantir l’accès aux matières premières critiques (Critical Raw Materials, CRM), présentées comme indispensables aux transitions écologique et numérique. Ce discours est réducteur. Elle ne fait pas la distinction entre les utilisations véritablement essentielles, telles que les systèmes d’énergie renouvelable ou les infrastructures publiques critiques, et les demandes en pleine expansion, motivées par la consommation et le profit, notamment les véhicules électriques privés, les centres de données et les tendances plus générales à la sur-numérisation. Une transition qui se fait au détriment de la nature et de la santé des personnes ne peut être qualifiée de transition verte ; elle ne renforce pas non plus l’autonomie stratégique ni la compétitivité à long terme de l’UE.
En l’absence de hiérarchisation claire des priorités, la « criticité » devient une justification passe-partout pour intensifier l’extraction plutôt qu’un outil stratégique. Surtout, les débats politiques actuels restent massivement axés sur l’offre, tout en négligeant les mesures axées sur la demande, telles que l’utilisation efficace des ressources, l’économie circulaire et les changements systémiques en matière de mobilité et de consommation. Affaiblir les mesures de protection de l’environnement pour répondre à une demande effrénée est incompatible avec les limites planétaires.
De plus, le recours aux CRM s’appuie souvent sur un « techno-solutionnisme » qui néglige les impacts à long terme et irréversibles de l’exploitation minière sur les milieux aquatiques, notamment la pollution chimique et la dégradation des ressources en eaux souterraines. Une révision de la DCE visant à faciliter l’extraction aurait pour effet de répercuter ces coûts sur les écosystèmes et la société, notamment en raison des risques pesant sur l’eau potable, l’eau propre nécessaire aux activités humaines, une biodiversité déjà fragile et la résilience climatique.
Une approche véritablement stratégique de la sécurité des ressources devrait donner la priorité à la réduction de la dépendance, privilégier les usages d’intérêt public et s’aligner sur les limites environnementales, sans les abaisser. Dans ce contexte, l’argument des CRM ne saurait justifier un recul par rapport aux principes fondamentaux de la protection de l’eau, mais appelle plutôt à un cadre politique plus cohérent, plaçant la sobriété au cœur de la démarche.
I. Les revendications du secteur minier : vider la DCE de sa substance
Les revendications formulées par le secteur minier, telles qu’elles ressortent de ses prises de position², affaibliraient considérablement les objectifs fondamentaux et l’architecture juridique de la DCE. Si elles étaient acceptées, ces propositions n’apporteraient pas seulement des ajustements techniques, mais videraient de fait la directive de sa substance, compromettant ainsi sa capacité à protéger les ressources en eau, les écosystèmes et la santé publique dans l’ensemble de l’UE.
Affaiblissement du principe de non-détérioration
Au cœur de la DCE se trouve le principe de non-détérioration, pierre angulaire de la législation européenne en matière d’eau et traduction directe des principes plus généraux de non-régression et de prévention dans les domaines de la protection de l’environnement et du développement durable. Ce principe est solidement ancré dans la jurisprudence de l’UE, notamment dans l’affaire Weser, qui a précisé que toute détérioration de l’état d’une masse d’eau doit être évitée, sauf si des conditions strictes sont remplies.
Ce principe a joué un rôle déterminant dans l’amélioration concrète de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes dans l’ensemble des États membres. Son affaiblissement réduirait à néant des décennies de progrès, anéantirait les ressources financières et institutionnelles et marquerait un revirement par rapport à l’engagement de l’UE en faveur de normes environnementales élevées, érodant ainsi la souveraineté de l’Union.
Le secteur minier préconise une définition « pragmatique » ou « pratique et proportionnée » du terme « détérioration », faisant également valoir que « tout impact sur la qualité de l’eau ne doit pas être considéré comme une détérioration interdite ».
Tout d’abord, les lois sont conçues pour protéger l’intérêt général³ et, par définition, visent toujours à trouver un équilibre afin de rester viables sur les plans culturel, social, environnemental et économique. La DCE, compte tenu de son objectif, constitue un texte législatif essentiel pour la préservation des droits fondamentaux de l’homme (environnement sûr, propre et durable, vie privée et santé, eau et assainissement, vie digne, etc.).
Les droits de l’homme ne sont pas un accessoire futile dont on peut se débarrasser à la moindre demande d’un secteur donné, ou dès la première perturbation géopolitique ou économique. Au contraire, ils constituent le fondement de toute société qui fonctionne. Les secteurs mêmes qui réclament indirectement le démantèlement de ces droits fondamentaux sont aussi ceux qui en bénéficient : ils ont tous besoin d’eau potable, d’une main-d’œuvre en bonne santé et éduquée, ainsi que d’un environnement relativement résilient et pacifique où règne l’État de droit pour mener à bien leurs activités.
Deuxièmement, le secteur minier et ses acolytes, ainsi que, malheureusement, le « gardien des traités » (c’est-à-dire la Commission européenne), semblent oublier que le droit, et en particulier le droit de l’environnement, repose sur la science et les faits. Tout impact négatif sur la qualité de l’eau est donc synonyme de détérioration. Compte tenu des effets en cascade de la détérioration d’un paramètre de qualité sur les autres paramètres de qualité et sur l’ensemble des écosystèmes et des réseaux trophiques, une définition « pragmatique » ou « proportionnée » de la détérioration ne ferait que permettre une pollution à plus long terme, avec des impacts irréversibles sur la vie, plus importante que celle déjà autorisée par le régime de dérogation existant au titre de la DCE, en particulier au vu du type de pollution générée par le secteur minier, qui est absolument nocif et mortel.
Enfin, comme pour tout autre texte législatif, la DCE prévoit déjà un régime de dérogation en vertu de son article 4, notamment ses paragraphes 7 et 5, ce qui ne justifie pas de remettre en cause ses principes fondamentaux, tels que le principe de non-détérioration.
Élargissement du champ d’application de l’article 4(7)
Le secteur minier demande que cet article fasse l’objet de modifications spécifiques, telles que :
- Élargir le champ d’application de la détérioration admissible prévue à l’article 4(7), en modifiant la référence à l’«état écologique» des eaux de surface afin d’y inclure l’«état chimique». Une telle modification permettrait de prendre en compte les impacts significatifs à long terme, y compris la pollution historique, qui, à leur tour, entraîneraient une dégradation supplémentaire des conditions écologiques au fil du temps.
- Supprimer le terme « physique » de l’expression « caractéristiques physiques », étendant ainsi les modifications autorisées au-delà des changements hydromorphologiques pour inclure les impacts chimiques. Cela ouvrirait la voie à une détérioration importante et potentiellement irréversible des masses d’eau, ainsi qu’à une perte de biodiversité déjà extrêmement rapide et irréversible.
- Suppression la référence aux eaux «superficielles», qui étendrait ces dérogations aux eaux souterraines. Cela est particulièrement préoccupant compte tenu :
— de leur importance pour les écosystèmes dépendants des eaux souterraines, qui sont souvent très fragiles et mal connus,
— du rôle essentiel des eaux souterraines dans l’approvisionnement en eau potable à travers l’UE,
— et de la persistance à long terme de la pollution des eaux souterraines, ce qui soulève de sérieuses questions quant à savoir qui supportera les coûts et assumera la responsabilité de la remise en état, lorsque cela est possible.
Article 4(5)
Les données disponibles indiquent que certaines des dérogations prévues par la DCE, en particulier l’article 4(5), restent sous-utilisées. Plutôt que de réviser la directive pour y introduire de nouvelles dérogations, il convient de veiller en priorité à ce que les dispositions existantes soient appliquées de manière efficace et cohérente.
Prolongation du délai de mise en conformité avec la DCE, conformément à l’article 4(4)
La proposition de prolongation des délais ne fait que souligner davantage cette préoccupation. La date butoir initialement fixée à 2015 pour la mise en œuvre de la DCE a déjà été repoussée à 2027. Or, selon les dernières évaluations de l’EEA et les derniers rapports sur la mise en œuvre de la DCE, les progrès restent limités. Accorder de nouvelles prolongations risque d’institutionnaliser le non-respect de la réglementation plutôt que de s’attaquer à ses causes profondes.
De nouvelles exemptions sont prévues à l’article 4
Par ailleurs, les récentes évolutions liées à la révision de la Directive relative aux normes de qualité environnementale (EQSD) ont déjà introduit de nouvelles formes de flexibilité, notamment :
- une détérioration temporaire à court terme pour les éléments biologiques (jusqu’à un an) et pour les éléments chimiques (jusqu’à trois ans)
- transfert d’eaux ou de sédiments pollués vers un autre milieu aquatique sans augmentation de la charge globale = pas d’augmentation nette de la pollution
Ces dérogations sont, par nature, difficiles à prévoir et à contrôler à l’avance, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à leur compatibilité avec les principes de précaution et de prévention. Dans la pratique, elles risquent de banaliser la détérioration plutôt que de la prévenir.
De même, le concept de « pas d’augmentation nette » de la pollution ne tient pas compte des effets réels et immédiats de ces transferts sur les milieux récepteurs. Le déplacement de la pollution n’équivaut pas à une réduction de la pollution.
Si les exigences du secteur minier devaient être satisfaites, la DCE perdrait ttout simplement sa substance et deviendrait un texte législatif vide de sens, dont la mise en œuvre effective serait directement contrecarrée par des dérogations systématiques aux principes très clairs visant à atteindre un bon état des eaux. La DCE constituant le fondement même de la protection de l’eau dans l’UE, nous exhortons la Commission européenne à retirer cette initiative malavisée.
II. Questions de procédure soulevées par la proposition de révision
D’un point de vue procédural, nous souhaitons également poser un certain nombre de questions à la Commission européenne concernant le processus de « réexamen et de révision » de la DCE.
La procédure actuelle soulève de sérieuses préoccupations quant au respect des Lignes directrices pour une meilleure réglementation (Better Regulation Guidelines) et des principes fondamentaux de l’élaboration législative de l’Union européenne, notamment la transparence, la participation, la cohérence et l’utilisation des meilleures données disponibles, ainsi que des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention d’Aarhus et même du marché unique, compte tenu des répercussions considérables que cette révision peut avoir sur d’autres secteurs économiques.
La DCE revêtant un intérêt général de premier plan, le fait d’annoncer une révision de ses dispositions seulement cinq ans après que son « fitness check » a conclu qu’elle était adaptée à son objectif, et sans avoir préalablement procédé à des évaluations d’impact et des analyses des risques significatives et adéquates ni à une consultation publique, revient littéralement à contourner les étapes indispensables à une prise de décision fondée sur les meilleures données disponibles. Rien ne justifie de s’écarter des principes fondamentaux de l’élaboration des lois et des Lignes directrices pour une meilleure réglementation. Si tel est le cas, nous n’avons vu cette justification nulle part, ce qui reflète également un manque de transparence et illustre une tendance systématique récente de la Commission européenne à outrepasser les pouvoirs qui lui sont conférés.
L’appel à contributions, tel qu’il est actuellement conçu, est insuffisant tant sur le fond que sur le plan du calendrier : il manque des précisions nécessaires pour permettre des contributions éclairées et s’accompagne d’un calendrier qui ne permet pas une participation significative. Cela pose un problème particulier étant donné que l’examen devant déboucher sur la révision devrait s’appuyer sur une analyse d’impact couvrant les dimensions environnementale, sanitaire et économique. Une telle approche va à l’encontre de l’objectif même de la gouvernance participative et réduit cette consultation à une participation exclusive d’experts, en écartant la voix des citoyens.
De plus, le processus semble faire fi des préoccupations clairement exprimées par le public. La récente consultation à grande échelle sur le projet de loi Omnibus sur l’environnement a mis en évidence une opposition significative des citoyens à la révision de la législation environnementale fondamentale et à l’expansion des activités minières, opposition exprimée par plus de 200 000 citoyens. Ces contributions n’ont pas été suffisamment prises en compte ni traitées. Parallèlement, la participation des parties prenantes s’est de plus en plus appuyée sur des formats informels et opaques, tels que les « dialogues de mise en œuvre » et les tables rondes, qui manquent de transparence et de responsabilité. Cette combinaison de consultations formelles limitées, de délais insuffisants et de recours à des mécanismes de participation non transparents soulève des questions fondamentales quant au respect de l’État de droit et à l’obligation de la Commission d’assurer un processus décisionnel inclusif, fondé sur des données factuelles et démocratique.
Conclusion
Une révision de la DCE entraînerait des risques environnementaux, sociaux et institutionnels considérables, au profit d’une minorité. Elle affaiblirait la protection des ressources en eau, avec des conséquences directes sur le droit à l’eau, la santé publique et celle de la nature, ainsi que sur les petites entreprises locales, tout en faisant peser les coûts à long terme sur les communautés et les pouvoirs publics.
Au niveau systémique, cela porterait atteinte aux principes fondamentaux de l’Union européenne que sont le principe de précaution, la prévention, la correction de la pollution à la source et la non-régression, ainsi qu’aux fondements plus généraux de la gouvernance démocratique, notamment la transparence, la participation, la cohérence et l’État de droit. Une telle révision compromettrait également la sécurité juridique au niveau national et créerait des précédents dangereux dans tous les secteurs, ouvrant la voie à de nouvelles dérogations aux normes environnementales et sociales, y compris dans l’agriculture et d’autres secteurs à fort impact.
Compte tenu de ces risques, nous demandons à la Commission européenne :
- de s’abstenir de rouvrir la directive et privilégier plutôt sa mise en œuvre intégrale et effective;
- de respecter et renforcer le principe de non-détérioration et les garanties existantes, et de recourir aux dérogations existantes, qui sont suffisantes, plutôt que de les étendre;
- de veiller au respect strict des Lignes directrices pour une meilleure réglementation, notamment en matière de participation significative du public, de transparence et d’utilisation de données solides et exhaustives;
- de s’attaquer aux causes profondes des pressions exercées sur les ressources en eau en donnant la priorité aux mesures axées sur la demande, à l’utilisation rationnelle des ressources et à la consommation durable;
- et de veiller à ce que toute évolution des politiques respecte pleinement les droits fondamentaux, les limites de la planète et l’intérêt général à long terme.


